Dans le cas de transformation de bâtiments destinés aux personnes ou aux familles à faible revenu ou à revenu modique et aux personnes âgées, construits et administrés par l’Office municipal d’habitation de Québec, la Société d’habitation du Québec ou la Société canadienne d’hypothèques et de logements, le nombre minimal de cases de stationnement exigées correspond à la moins élevée des deux exigences suivantes : le nombre minimal de cases exigées en vertu des dispositions du présent chapitre ou le nombre maximal qu’il est possible d’aménager en surface, dans l’arrière-cour et les cours latérales du bâtiment, conformément aux dispositions du présent chapitre, sans empiéter toutefois sur l’aire minimale d’agrément exigée.
Dans le cas d’un changement d’usage total ou partiel d’un bâtiment qui a pour conséquence d’augmenter le nombre de cases de stationnement qui doivent être aménagées pour desservir l’ensemble des usages d’un bâtiment, le nombre de cases supplémentaires qui doivent être aménagées est égal à la différence entre le nombre total de cases exigées pour desservir l’ensemble des usages du bâtiment après le changement et le plus grand nombre de cases requises antérieurement pour desservir l’ensemble des usages.
Dans le cas de la construction d’un bâtiment remplaçant un bâtiment démoli, dont les plans ont été approuvés conformément au dernier alinéa de l’article 16 et dont la construction débute dans les 6 mois suivant la démolition, le nombre de cases de stationnement requises pour desservir l’ensemble des usages du nouveau bâtiment est réduit du nombre correspondant à la différence entre le plus grand nombre de cases qui étaient requises pour desservir l’ensemble des usages du bâtiment démoli et le nombre de cases qui desservaient effectivement l’ensemble des usages de ce bâtiment. Cette réduction cesse de s’appliquer lorsque la construction n’est pas complétée dans un délai raisonnable compte tenu de l’ampleur des travaux à réaliser.